Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 716-1 et L. 951-3 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, modifié par les décrets no 94-1161 du 22 décembre 1994 et no 2000-681 du 18 juillet 2000 ;
Vu le décret no 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, modifié par le décret no 94-1161 du 22 décembre 1994 ;
Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon, modifié par le décret no 94-1161 du 22 décembre 1994 ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan, modifié par le décret no 94-1161 du 22 décembre 1994 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En matière de gestion des élèves des écoles normales supérieures, les décisions relatives à l'octroi des congés pour raisons de santé lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis et celles relatives à une exclusion définitive de ces établissements d'enseignement supérieur ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation.
Art. 2. - Pour tous les actes relevant de leur compétence, les directeurs des écoles normales supérieures peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'école et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les élèves fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2001.